| |
RÈGLEMENT POUR L'OBTENTION DE LA MARQUE DE GARANTIE FQF, LA
HAUTE HORLOGERIE CERTIFIÉE
La Fondation Qualité Fleurier, fondée le 5 juin 2001, a pour buts
1) d'établir des critères de qualité technique et esthétique de construction
horlogère selon les meilleurs principes de la haute horlogerie;
2) de délivrer, en toute indépendance, une attestation de qualité, sous
forme de certificat écrit et de poinçon apposé sur le garde-temps contrôlé,
répondant aux critères retenus et sans distinction quant à l'origine
de la pièce contrôlée;
3) de contribuer dans la mesure de ses moyens, à la formation en haute
horlogerie.
I. PROCEDURE
Article premier - Généralités
La marque de garantie " FQF La haute horlogerie certifiée" s'applique
aux montres mécaniques complètes, faisant partie ou non d'une pièce
de bijouterie-joaillerie, produites en série en Suisse ou en Europe.
Pour mériter la marque de garantie " FQF La haute horlogerie certifiée",
la montre devra avoir passé avec succès les étapes de contrôle suivantes
:
1) La fiabilité du modèle devra avoir fait l'objet d'un test " Chronofiable
" auprès du laboratoire Dubois SA, à La Chaux-de-Fonds, attesté par
un certificat délivré par ladite société et aux frais du requérant ;
2) Le mouvement devra avoir passé le test suisse de chronomètre (ci-après
COSC) avec succès, attesté par certificat et être numéroté ;
3) La montre complète devra ensuite répondre aux qualités élaborées
par la Fondation et définis dans le document annexe " Critères techniques
Fondation Qualité Fleurier ", consultable auprès de l'IFPI ainsi qu'au
siège de la Fondation. La boîte devra porter un numéro individuel
Article 2 - Vérification des critères
La Commission technique de la Fondation Qualité Fleurier reçoit la demande
de certification de conformité du tiers requérant le droit d'utiliser
la marque de garantie (ci-après le requérant), vérifie les documents
Chronofiable S.A. et COSC, puis procède à l'examen de la montre selon
les critères définis dans le document annexe " Critères techniques Fondation
Qualité Fleurier ".
Ce contrôle se fait à Fleurier dans les locaux de la Fondation, ou tout
autre lieu autorisé par la fondation et sous la responsabilité du président
de la Commission technique, éventuellement de son vice-président, d'un
assesseur choisi parmi la liste des assesseurs agréés, et d'un technicien
de contrôle, agrée par la Fondation.
Article 3 - Modalités du test
Le requérant dépose dans les bureaux de la Fondation, sous la responsabilité
de celle-ci, toutes les pièces demandant la marque de garantie, en état
de marche et définitivement emboîtées. Les boîtes de travail ou provisoires
sont exclues.
Il sera procédé lors de cette étape à
1) l'examen préalable de la conformité du modèle, présenté sous forme
de kit, avec les critères contenus dans le document annexe ;
2) un test de l'état de marche en simulation de porter. Ce test pourra
s'effectuer selon un système de prélèvements statistiques.
Article 4 - Résultat
En cas de résultat positif, la Commission technique rend une décision
communiquée au Conseil de Fondation et enregistre la numérotation des
mouvements et des boîtes correspondant à la série contrôlée.
Article 5 - Certification
Le document de certification de conformité aux critères définis par
la Fondation Qualité Fleurier (marque de garantie " FQF La haute horlogerie
certifiée" ) est signé par le président de la Fondation et le président
de la Commission technique. Cette signature peut être apposée électroniquement.
Il donne droit à l'usage du logo sur la montre certifiée et à l'utilisation
publique de ce fait, aux conditions de l'article 10 ci-après.
Article 6 - Recours
En cas de contestation sur une décision refusant la marque de garantie,
le requérant peut saisir le Conseil de Fondation. Celui-ci entend les
parties (Commission technique et requérant) avant de prendre une décision.
Sa décision est susceptible d'appel à une procédure d'arbitrage devant
un juge unique, à savoir l'instance arbitrale prévue à l'article 10
in fine des statuts de la Fondation.
La décision du juge arbitre est sans appel.
Le requérant peut en tout temps présenter une nouvelle demande de certification
de conformité après correction des défauts à cause desquels la certification
a été refusée.
Les émoluments et frais engagés dans la première procédure ne sont pas
transférables sur la nouvelle demande.
Article 7 - Archivage
Les tests effectués préalablement à la certification de conformité,
soit le test COSC et le test Chronofiable, ainsi que les résultats des
tests de conformité aux critères contenus dans le document annexe "
Critères techniques Fondation Qualité Fleurier " sont consignés dans
un dossier de série contenant le résultat des tests et la numérotation
des pièces bénéficiaires de la marque de garantie et du Logo.:
Ces archives sont consultables par l'entreprise dont les montres ont
été certifiées conformes.
L'acquéreur d'une pièce numérotée et contrôlée peut en tout temps demander,
moyennant émolument, un extrait certifiant le fait que la montre dont
il est le propriétaire a effectivement obtenu la certification de conformité.
Article 8 - Logo
Le logo est apposé de manière indélébile et visible de l'extérieur de
la montre au minimum. Il doit obligatoirement être apposé sur le mouvement
et peut être apposé sur un élément d'habillage, à l'exclusion du bracelet.
L'apposition du logo se fait sous la responsabilité du requérant et
à ses frais, mais sous le contrôle de la Commission technique.
Article 9 - Suivi et contrôle
La Commission technique peut en tout temps procéder à une analyse complémentaire
du respect des critères esthétiques, par sondage, sous la forme d'un
prélèvement inopiné au moment du contrôle. Toutefois le requérant en
sera avisé et devra déléguer un représentant lors de l'analyse.
Article 10 - Usage de la marque de garantie
Le requérant qui aura obtenu, pour un ou plusieurs de ses modèles, la
marque de garantie ne pourra en faire usage dans sa communication que
pour les modèles ayant obtenus la certification " FQF La haute horlogerie
certifiée". En aucun cas il ne pourra être utilisé par une marque de
manière générale, pour vanter l'ensemble de ses produits ou des produits
n'ayant pas subi avec succès la procédure de contrôle donnant droit
à la certification. Dans le cas contraire, les contrevenant s'exposent
aux sanctions prévues à l'article 12 ci-après.
II. FRAIS ET PROCEDURE
Article 11 - Emoluments et frais
Le requérant devra s'acquitter
1) d'un émolument annuel de base de Fr. 10'000.- (dix mille francs)
quelque soit le nombre de pièces ou de modèles contrôlés, ceci pour
une période de 12 mois au cours de laquelle elle présentera des montres
à la certification ;
2) d'un émolument de Fr. 45.- (quarante-cinq) par montre certifiée ,
y compris si la certification a été opérée par prélèvements statistiques;
3) des frais d'analyse complémentaire.
Article 12 - Sanctions
En cas d'usage abusif de la marque de garantie selon l'article 10
ci-dessus, le requérant s'expose à une sanction allant, suivant l'ampleur
de la faute, du simple avertissement à une amende maximale de CHF 100'000.--,
tous autres dommages et intérêts étant expressément réservés.
Dans les cas graves, notamment les violations répétées de l'article
10 et récidive au mépris d'un avertissement, un retrait du droit d'utiliser
la marque de garantie pourra être décidé. Le retrait du droit d'utiliser
la marque de garantie peut également être cumulé à l'amende.
Lorsque l'usage abusif de la marque de garantie réside dans une utilisation
publicitaire de celle-ci, la contrevenante pourra également être astreinte
à la publication de rectificatifs dans les mêmes médias et selon les
mêmes dimensions.
Le Conseil de Fondation apprécie librement la gravité de la violation.
Article 13 - Procédure de révision du règlement
Le présent règlement pourra faire l'objet d'une révision sur proposition
de la Commission technique ou du Conseil de Fondation. Il ne sera modifié
que si la double majorité de ces deux instances le ratifie.
Article 14 - Adoption et entrée en vigueur
Le présent règlement a été adopté lors de la constitution de la Fondation.
Il a été révisé ce jour et entre immédiatement en vigueur.
Fleurier, le 12 Août 2004
|
|